Déchéance de marque : calcul du délai d’absence d’usage sérieux

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

27 janvier 2012

Le titulaire de la marque « GAS » et son licencié ont assigné en déchéance de la partie française d’une marque internationale « GAS » inscrite le 4 février 1988 sur le registre international des marques.

Les juges du fond ont prononcé la déchéance à compter du 4 février 1993.

Le défendeur a formé un pourvoi en cassation aux motifs notamment que les juges du fond avaient uniquement constaté l’absence d’usage sérieux de la marque en cause sur une période de cinq ans comprise entre le 7 février 1998 et le 7 février 2003.

Dans un arrêt du 13 décembre 2011 (pourvoi n°10-25.151), la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Cet article prévoit que la déchéance de la marque peut être prononcée en cas d’absence d’usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour considère que les juges du fond ont relevé l’absence d’usage sérieux entre le 7 février 1998 et le 7 février 2003, mais qu’ils n’ont pas constaté l’absence d’usage sérieux de la marque au cours des cinq années suivant sa date d’enregistrement, soit entre le 4 février 1988 et le 4 février 1993.

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